Nouvelles pièces.                  15 7
S'il eft vendu, aliéné ou racheté aucuns biens et revenus propres à l'un et à l'autre des futurs époux, remploi en fera fait en autant d'héritages ou rentes pour fortir même nature de propre à celui du côté duquel elles feront procédées ; et fi au jour du décès du premier mourant ledit remploi ne fe trouvoit fait, ce qui s'en défaudra fera repris fur les biens de la­dite communauté, s'ils fuffifent, Anon, à l'égard de ladite damoifelle future époufe, fur les propres et autres biens dudit futur époux.
•En faveur dudit mariage et pour l'amitié que ledit fleur Regnault Petit-Jean fleur de la Roque a pour ladite damoifelle future époufe, fa petite-nièce, Iiii a fait don par ces préfentes de la fomme de trois mille livres, laquelle il a préfentement baillée et four­nie audit fleur futur époux et à ladite damoifelle fa future époufe, qui de lui la confeffent avoir reçue, dont ils fe contentent, le quittent et déchargent et remercient.
Comme auffi en faveur dudit mariage et pour l'a­mitié particulière que ledit futur époux porte à ladite damoifelle future époufe et par ces préfentes fait don entre-vifs et irrévocable et en la meilleure forme que don peut avoir lieu, à icelle future époufe, ce accep­tante, de tous et chacuns les biens, meubles, acquets et conquets immeubles qui fe trouveront appartenir audit futur époux au jour de fon décès et en quelques lieux et endroits qu'ils fe trouveront fitués et affis,